Visite
médicale :
le nouveau cadre pénal
Nathalie
BESLAY
31 octobre
2000
Lordonnance
n° 2000-548 du 15 juin 2000 portant réforme de la partie législative
du Code de la Santé Publique (CSP) a introduit des sanctions pénales
encadrant lactivité de visiteur médical, et ce tant à légard
des visiteurs eux-mêmes, que de leur employeur.
Art.
L. 5422-15 CSP. - L'information par démarchage ou la
prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances
scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou
certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative
prévue à l'article L.5122-11 est punie de 25 000 F d'amende.
Art. L. 5422-16 CSP. - Est puni de 25 000 F
d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa
premier de l'article L. 5122-11 :
1° De ne pas veiller
à l'actualisation de ses connaissances ;
2° De ne pas lui donner
instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations
relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité,
en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont
portés à sa connaissance par les personnes visitées.
Art.
L. 5422-17. - Lorsque l'autorité judiciaire est saisie
d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou
L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut
prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Les personnes physiques
coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou
L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture
temporaire ou définitive de l'établissement.
La récidive des infractions
mentionnées aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 est
punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Ainsi, désormais, non
seulement toute personne qui se livrerait à des activités de visiteur
médical sans disposer des diplômes requis pourrait être poursuivie
pénalement, mais au surplus, des obligations spécifiques pèsent
sur lemployeur des visiteurs médicaux, également encadrées
par des sanctions pénales.
En effet, tout visiteur
médical qui ne disposerait pas des diplômes requis, pourrait être
sanctionné dune amende de 25 000 francs, et/ou de la
fermeture temporaire ou définitive de létablissement, cest-à-dire
le laboratoire pharmaceutique auprès duquel est employé le visiteur
médical. Cette fermeture, peut être sollicitée par le préfet, à
titre temporaire.
Sans aller jusquà
la qualification dexercice illégal de la profession de visiteur
médical, telle que cette infraction existe pour lensemble
des professions médicales réglementées, le législateur a entendu
néanmoins encadrer strictement cette activité.
Le laboratoire pharmaceutique
quant à lui est tenu, dune part dassurer la formation
continue de ses visiteurs médicaux, et dautre part de les
informer de leur obligation de notifier les informations relatives
à lutilisation des produits dont ils assurent la promotion,
et plus particulièrement celles liées à leurs effets indésirables.
Là encore, lobligation
de mise à jour des connaissances des visiteurs médicaux et lobligation
de les informer de leur engagement de notifier les informations
relatives aux médicaments qui pèsent sur le laboratoire pharmaceutique
sont sanctionnées pénalement : 25 000 francs damende
et/ou la fermeture temporaire ou définitive du laboratoire pharmaceutique.
Dans ce contexte, il
appartient aux laboratoires pharmaceutiques de veiller plus que
jamais à la titularité des diplômes requis par ses équipes de visiteurs
médicaux et de mettre en uvre des outils de veille scientifique
et de formation permanents. LIntranet du laboratoire pharmaceutique
serait à ce titre le support idéal de cette obligation.
De plus, les laboratoire
pharmaceutiques devront pré-constituer la preuve de linformation
donnée aux visiteurs médicaux afin de les engager à notifier les
informations, par exemple par la remise dune notice, ou si
le laboratoire pharmaceutique dispose dun Intranet, par la
mise en ligne de cette information.
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