La
circulation des malades en Europe
est-elle "juridiquement" correcte ?
Nathalie
Beslay et Julie
Gabinski
Alain
Bensoussan - Avocats
12
juillet 2002
1/2
Comment
M. Martin, résidant en France, va-t-il pouvoir se faire soigner
en Italie ? Dans quelle mesure, M. Pérez, dont le domicile
est situé en Espagne, peut recevoir des soins en Grèce ? Les
ressortissants de chacun des Etats membres de l’Union Européenne
sont assujettis à un régime de Sécurité sociale ou d’assurance sociale,
asservi à un système de santé spécifique. Il n’existe pas aujourd’hui
d'harmonisation européenne relative au système de remboursement
des prestations d’assurance maladie. Cette situation pourrait entraver
la libre circulation des malades en Europe. En effet, si un patient
se rend à l’étranger pour se faire soigner, c’est a priori pour
bénéficier de prestations de santé qu’il ne peut trouver dans son
pays ou que les conditions ne sont pas satisfaisantes.
Or
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes
(CJCE) semble admettre que les règles relatives à la liberté de
prestation de services s'appliquent aux activités médicales bénéficiant
à tout ressortissant européen. Attention cependant : elle ne
nie pas l'existence de restrictions à cette liberté. Elle ne précise
non plus les modalités de remboursement des frais engagés au titre
des actes de soins. Dans ce cadre, un conflit de lois pourrait notamment
naître : le malade est susceptible d’être soumis aux législations
de deux Etats membres de l’Union Européenne.
Une
circulation libre des malades en Europe ?
En
vertu de l’arrêt "Luisi et Carbone" du 31 janvier 1984
de la CJCE, les dispositions du Traité de Rome relatives à la liberté
de prestations des services s’appliquent notamment quand le destinataire
des prestations se rend dans un autre Etat membre pour y bénéficier
de services. Les prestations de services offertes peuvent donc être
considérées comme des activités de nature économique, si les prestations
sont fournies contre rémunération. A ce titre, la jurisprudence
européenne confirme de manière constante que la rémunération peut
reposer sur la contrepartie économique de la prestation en cause
et ce, notamment dans le cas particulier des activités médicales.
En effet, à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt "BSM
Smits, épouse Geraets" du 12 juillet 2001, la CJCE a admis
que les prestations de santé relèvent du champ d’application de
la libre prestation des services au sens des articles 59 et 60
du Traité de Rome.
Dans
cette affaire, un malade a reçu des soins médicaux dans un établissement
hospitalier situé dans un autre Etat que celui dans lequel il est
affilié. Il paie directement l'établissement prestataire, puis bénéficie
d'un remboursement effectué conformément à la législation sur l'assurance
maladie de son pays d'origine. La Cour de justice des Communautés
Européennes (CJCE) ajoute que le remboursement du traitement médical
hospitalier par les caisses d'assurance maladie sur la base de conventions
et de tarifs préétablis, ne permet pas de soustraire un tel traitement
au domaine des services au sens de l'article 61 du Traité.
Suite
(2/2)
|