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La légalisation de la signature électronique


http://www.premier-ministre.gouv.fr

Nathalie BESLAY

29 août 2000

Depuis le 13 mars 2000, "l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier". Autrement dit, la signature électronique est légalisée et élevée au rang probatoire de l’écrit papier.

Avant de présenter plus précisément le nouveau dispositif légal et ses applications en matière de santé, revenons sur la notion de signature.


Qu’est qu’une signature au sens juridique ?

La signature électronique légalisée

Les applications de la signature électronique en matière de santé

Conclusion


Qu’est qu’une signature au sens juridique ?

Le Conseil d’Etat définit ainsi la signature dans son rapport Internet et les réseaux numériques paru en 1998 : " procédé qui permet de remplir avec efficacité certaines finalités : identification du signataire et manifestation de sa volonté d’adhérer au message signé qui est réputé intègre ".

Une signature possède donc trois fonctions essentielles :

  • elle identifie une personne (identification) ;
  • elle atteste de la volonté de cette personne (consentement et engagement) ;
  • elle présume de l’exactitude et de la réalité du contenu qui a fait l’objet de la signature (intégrité et engagement).

Tels sont les éléments de définition repris par le législateur dans le cadre de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique. En effet, un article 1316-4 a été ajouté au Code Civil et précise " la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. (….) ".

La signature électronique légalisée

Désormais " l’écrit sur support électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier " ; la signature électronique identifie et engage son auteur de la même manière que la signature papier, " sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont elle émane et que l’écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ".

En cas de litige, les magistrats ne sont plus en mesure de faire primer le " sacro-saint " écrit papier sur l'écrit électronique, puisque la loi précise que " le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu’en soit le support ". Par contrat, et par exemple, via les conditions générales des services offerts en ligne, il pourra même être prévu que la signature électronique prime sur tout autre support d’échanges entre les parties. En effet, le législateur permet aux parties de passer des conventions contraires aux critères d’arbitrage fixés par la loi (" support le plus vraisemblable "), et ce afin de sécuriser plus encore la valeur de la signature électronique.

La signature électronique consiste selon la loi "en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache". A toutes fins utiles, il convient de préciser que l’utilisation de clés de chiffrement n’est pas le seul procédé de signature électronique. En effet, la loi ne limite pas la signature électronique à la cryptologie.

Plusieurs éléments doivent en conséquence être pris en compte afin de s’assurer que le procédé technique de signature électronique pour lequel on opte permettra la reconnaissance de la force probante de cette signature au même titre qu’un écrit papier :

  • la signature électronique doit permettre l’identification du signataire, c’est-à-dire doit permettre au destinataire de l’acte de prendre connaissance de la personne qui s’engage ;
  • le procédé d’identification doit garantir le lien entre le signataire et l’acte auquel ce dernier s’engage ;
  • la signature électronique doit être constituée et conservée pour permettre de garantir son intégrité, c’est-à-dire de garantir que le contenu de l’acte et la signature électronique elle-même ne puissent être altérés ou qu’un tiers ne puisse y porter atteinte.

Dans certains cas, une présomption de fiabilité sera attachée à certains procédés de signature électronique. En effet, un Décret à paraître devrait préciser les conditions dans lesquelles des organismes spécialisés préalablement agréés par les services du Premier Ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information pourront certifier des procédés de signature électronique.

En l’état, un projet de Décret a été proposé, qui définit la notion de certificat électronique et les conditions dans lesquelles les prestataires agréés sont susceptibles de fournir des prestations de certification. Toutefois, une consultation publique a été lancée par le gouvernement afin de permettre le recueil des avis éclairés des professionnels concernés mais également des citoyens qui pourront ainsi exprimer leur point de vue de " consommateur " et témoigner de leur niveau d’acceptabilité des procédés d’" engagement électronique ".

Les applications de la signature électronique en matière de santé

Le secteur de la santé s’est distingué par deux textes intervenus avant la réforme de la signature électronique, et qui déjà prévoyaient l’utilisation d’un procédé de signature électronique. Ces textes se rapportent à la réforme du système d’information de l’assurance maladie et à l’utilisation par les professionnels de santé d’une carte à microprocesseur, la fameuse " carte de professionnel de santé " ou CPS.

Selon ces textes, la CPS a vocation à produire une signature électronique permettant l’identification du professionnel de santé concerné et son authentification auprès des organismes d’assurance maladie procédant au remboursement des prestations de soins.

Bien d’autres applications en matière de santé sont concernées par la signature électronique. Par exemple, les essais cliniques en lignes : les médecins investigateurs peuvent par la signature électronique s’identifier et s’engager sur les données recueillies auprès des personnes se livrant à des recherches biomédicales et sur leur consignation électronique sur les cahiers de recherche.

De même, les professionnels de santé participant à la mise en œuvre d’un réseau de soins, via un système d’information permettant de relier tous les acteurs du réseau et de mutualiser les informations concernant le suivi des patients, peuvent par leur signature électronique s’identifier sur le réseau, et ainsi assurer la traçabilité de chacune de leurs interventions auprès des patients.

Enfin, dés l’entrée en vigueur de la réforme relative à l’accès au dossier médical par chacun, des applications de gestion, de conservation et d’accès aux dossiers médicaux pourront être mises en œuvre, l’utilisation de procédés de signature électronique permettant dés lors de sécuriser ces applications dans le respect des dispositions légales en matière de protection du secret médical, de la vie privée, et de traitement des données nominatives.

Conclusion

Si du point de vue juridique, la réforme sur la signature électronique constitue une innovation majeure, du point de vue technique, différents types de procédés de signature électronique ont depuis quelques années été développés. Aujourd’hui, et en attendant le Décret permettant la mise en oeuvre concrète de la réforme, les procédés ainsi développés doivent a minima réunir les éléments constitutifs de la signature électronique cru 2000, pour pouvoir engager valablement le signataire, lui rendre opposable les actes ainsi passés, et constituer, à l’instar d’un acte écrit papier, une preuve de son engagement.


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