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Dominique Stoppa-Lyonnet
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"Les tests génétiques ne doivent pas faire l’objet d’un monopole."


Propos recueillis par Hervé Nabarette

6 novembre 2002
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 Le brevet implique un envoi "obligatoire" chez Myriad Genetics aux USA des échantillons d’ADN des personnes à haut risque. Ceci fait craindre un effet boule de neige préjudiciable aux progrès de la recherche et à la concurrence : Myriad Genetics se constituerait une banque unique de données génétiques, pourrait réaliser d’autres découvertes et déposer d’autres brevets. Est-ce à dire que dans le domaine, le brevet est incompatible avec la poursuite de la recherche et une concurrence réelle ?

Les collections d’ADN de personnes porteuses d’une mutation BRCA ou de personnes non porteuses mais dont la probabilité de prédisposition resterait élevée (puisqu’un test aura été demandé) vont permettre à Myriad Genetics d’avoir une base d’échantillons biologiques d’une taille unique et qui pourrait être le point de départ de recherches supplémentaires : identification de facteurs génétiques modificateurs des risques tumoraux chez les sujets BRCA, identification de nouveaux gènes de prédisposition aux cancers du sein chez les sujets non BRCA. Ces recherches ne pourront a priori pas être faites sans l’accord des médecins prescripteurs (ou d’un grand nombre d’entre eux) et sans des informations complémentaires (âge, statut atteint ou non, caractéristiques du cancer s’il y a lieu, ….). Cette situation met donc Myriad Genetics dans une situation très favorable pour identifier de nouveaux gènes et déposer de nouveaux brevets, ce qui conduirait à un monopole élargi portant sur l’ensemble des gènes de prédispositions aux cancers du sein et de l’ovaire, voire à d’autres cancers. Alors que le système des brevets a été institué pour favoriser la divulgation des inventions et par là encourager le développement de nouvelles inventions inspirées des premières, le monopole de Myriad Genetics vient à l’encontre de cet objectif.

 Les dépistages génétiques doivent-ils être brevetés ?

A mon sens, les tests génétiques (plutôt que dépistage – le mot dépistage se référant à une maladie donnée) ne doivent pas faire l’objet d’un monopole alors qu’il s’agit d’un droit accordé à tout breveté. En effet, aujourd’hui la détection de mutation d’un gène identifié n’a rien d’une invention et est à la portée de l’homme du métier.

L’alternative au droit de monopole est la licence d’office. Il s’agit de licences accordées dans des conditions acceptables pour le licencié et dans le cadre d’une procédure de justice. Il faut rester néanmoins prudent sur cette alternative. En effet, compte-tenu du nombre grandissant de gènes identifiées en particulier pour les maladies complexes (multigéniques) et parce que des mutations mêmes peuvent être brevetées, on peut craindre des coûts supplémentaires exorbitants par rapport à l’analyse proprement dite des mutations.

Le Nuffield Council on Bioethics a pris récemment une position prudente et qui m’apparaît tout à fait recevable. Il propose que la brevetabilité des test génétiques soit très limitée et réservée aux situations où les découvreurs ont fait véritablement preuve d’inventivité.

Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 fixant les conditions de prescription et de réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification.   

"Chez un patient présentant un ou des symptômes d’une malade génétique, la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une consultation médicale individuelle". Lorsque l’examen doit être effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.

"Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une consultation  médicale individuelle. Cette consultation doit être effectuée par un médecin œuvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe doit se doter d’un protocole type de prise en charge et être déclarée au ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé."

"Au cours de cette consultation, la personne doit être informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu’il a apporté à la personne concernée les informations définies ci-dessus et qu’il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues à l’article R. 145-15-4. Cette attestation est remise au praticien agréé réalisant l’examen ; le double de celle-ci est versé au dossier médical de la personne concernée."

"Lorsque l’examen requiert d’étudier les caractéristiques génétique d’un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d’obtenir le consentement de chacun d’entre eux".

Voir aussi :
Le dossier de presse sur le site de l’Institut Curie.
La position du Nuffield Council on Bioethics – Chapitre 6, 7

 


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6 novembre 2002

 

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