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Accréditation par l'ANAES :
comment se compose le dossier d'engagement ?

Conformément à l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les établissements de santé, les réseaux de soins et les groupements de coopération sanitaire doivent être engagés dans la démarche d'accréditation avant le 24 avril 2001. Deux textes récents précisent la composition du dossier accompagnant la demande d'engagement dans la procédure d'accréditation, à déposer à l'ANAES avant cette date butoir.

 La composition du dossier

L'arrêté du 3 janvier 2001 fixe la composition du dossier devant accompagner la demande d'engagement dans la procédure d'accréditation.

Le dossier doit comporter deux volets :

  • Le premier volet comprend le nom de l'établissement, son numéro FINESS, son adresse précise et complète, son statut, les nom et qualité du représentant légal, la délibération de l'organe qui a décidé de l'engagement dans la démarche, la description synthétique des activités et des structures, les éventuelles perspectives d'évolution, le calendrier prévisible de la démarche (date de l'auto-évaluation avec argumentation et date souhaitée de la visite des experts visiteurs).
    Il doit parvenir à l'ANAES avant le 24 avril 2001, signé du représentant légal de l'établissement.

  • Le seconde volet comprend la description précise des activités, des structures et des pathologies traitées, la zone d'attractivité géographique de l'établissement, les ressources humaines, le bilan social des trois dernières années et une synthèse du projet d'établissement.
    Celui-ci sera transmis à la date demandée par l'ANAES, au plus tôt, un an avant la visite. Il devra être accompagné du projet d'établissement et du projet médical, d'une note d'orientation sur les perspectives d'évolution et sur la démarche qualité, des statuts de l'établissement (pour les établissements privés), de l'organigramme de l'établissement, du livret d'accueil, du plan d'accès et du plan de masse.

 Les mesures d'accompagnement de l'engagement

La circulaire n° 2001-01 du 3 janvier 2001 définit les mesures d'accompagnement de l'engagement des établissements de santé dans la procédure d'accréditation (texte non paru au JO).
Il s'agit d'un courrier adressé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) aux préfets de région, aux préfets et aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation.
Ce courrier détaille les conditions pratiques d'entrée dans la démarche. A savoir :

  • avant le 24 avril 2001, engagement formel, comportant le premier volet du dossier d'accompagnement et un courrier du responsable de l'établissement qui précise la date souhaitée pour la visite
  • environ un an avant la visite (date négociée avec l'ANAES), envoi du second volet du dossier avec les pièces complémentaires.

Après réception du premier volet du dossier accompagnant la demande d'engagement, l'ANAES contactera les établissements afin de planifier la période de visite. Dans l'intervalle, un suivi des efforts d'amélioration de la qualité et de préparation à la procédure d'accréditation devra être mené à l'occasion du dialogue régulier entre les tutelles (DRASS, DDASS, ARH) et les établissements.

En cas d' " absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 l'agence régionale de l'hospitalisation saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée. A compter du 25 avril 2001, l'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement de santé pour demander la mise en œuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est jusqu'alors abstenu ".

Une fois passé le délai légal, une discussion devra s'engager entre l'ARH et chaque établissement non engagé dans la procédure d'accréditation. Une planification des actions à entreprendre entre le moment de la discussion et la visite pourra utilement être formalisée et partagée entre l'ARH et l'établissement. Faute d'engagement des établissements concernés dans un délai déterminé, la procédure prévue à l'article L. 6113-5 du CSP devra être mise en oeuvre par l'ARH, au plus tard le 31 décembre 2001.



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10 juillet 2001

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